La Cour constitutionnelle annule des dispositions du Code de procédure civile

Décision de la Cour constitutionnelle sur la loi n° 23.02

La Cour constitutionnelle a rendu son verdict concernant la loi n° 23.02 relative à la procédure civile, suite à une saisine par le Président de la Chambre des représentants, datée du 9 juillet 2025, afin de vérifier sa conformité à la Constitution.

Après une analyse approfondie du texte législatif, qui se compose de 644 articles répartis sur onze sections, la Cour a déclaré plusieurs articles et dispositions non conformes à la Constitution, en s’appuyant sur des dispositions constitutionnelles et des lois organiques pertinentes.

Articles non conformes

La Cour constitutionnelle a déclaré non conforme les articles suivants et leurs dispositions spécifiques, en précisant les motifs de sa décision :

  1. Premier alinéa de l’article 17 : Cette disposition permet au parquet de demander l’annulation de tout jugement ayant force de chose jugée, lorsqu’il contrevient à l’ordre public, sans délais de recours. La Cour a jugé que ce texte manque de précisions sur les cas d’application, conférant au parquet et à l’instance judiciaire un pouvoir discrétionnaire sans encadrement, compromettant ainsi le principe de sécurité judiciaire établi par la Constitution. Cette alinéa enfreint les articles 6, 117 et 126 de la Constitution.

  2. Quatrième alinéa de l’article 84 (dernier segment) : Ce passage concerne les modalités de notification, permettant de délivrer des convocations à des personnes se présentant comme représentants de la partie à notifier, ou à des proches âgés de 16 ans, sans vérifications précises. Selon la Cour, ce texte repose sur des hypothèses non vérifiées, violant les droits de la défense et la sécurité juridique, en contradiction avec l’article 120 de la Constitution. La Cour a également déclaré non conforme les articles renvoyant à ce segment, à savoir : 97, 101, 103, 105, 115, 123, 127, 138, 173, 185, 196, 201, 204, 229, 312, 323, 334, 352, 355, 357, 361, 386, 439, et 500.

  3. Dernier alinéa de l’article 90 : Ce passage prévoit la possibilité pour les parties de participer aux audiences à distance sur ordre de la Cour, sans définir de conditions pour garantir les droits de la défense, comme la communication simultanée ou la confidentialité des données. La Cour a considéré que ce texte ne respecte pas les exigences législatives pour assurer les droits procéduraux et le principe de publicité des débats, enfreignant ainsi les articles 120, 123 et 154 de la Constitution.

  4. Dernier alinéa des articles 107 et 364 : Ces articles stipulent un droit d’accès aux conclusions du rapporteur du Roi sans possibilité de réponse. La Cour juge que cette restriction limite le principe du contradictoire et les droits de la défense, les rendant non conformes à l’article 120 de la Constitution.

  5. Article 288 : Cette disposition comporte une erreur de renvoi, mentionnant l’article 284 au lieu de l’article 285, relatif à la tutelle. La Cour a souligné que cette erreur affecte la clarté et la lisibilité de la règle juridique, en violation de l’article 6 de la Constitution.

  6. Deuxième alinéa de l’article 339 : Cet alinéa nécessite uniquement une motivation des décisions en cas de rejet de la demande de récusation, suggérant que les décisions favorables pourraient ne pas être motivées. La Cour a jugé ce texte non conforme à l’article 125 de la Constitution, qui impose la motivation de toutes les décisions judiciaires.

  7. Premier alinéa des articles 408 et 410 : Ces articles autorisent le ministre de la Justice à soumettre une requête de renvoi à la Cour de cassation en cas de dépassement des pouvoirs par les juges ou de doutes légitimes. La Cour a considéré cette délégation comme contraire au principe de séparation des pouvoirs et à l’indépendance du pouvoir judiciaire, telles que prévues aux articles 1, 87, 89, 107 et 117 de la Constitution, ces attributions devant être exclusivement exercées par le pouvoir judiciaire.

  8. Deuxième alinéa de l’article 624 et troisième et dernier alinéas de l’article 628 : Ces dispositions concernent la gestion du système d’information judiciaire par l’autorité gouvernementale en charge de la justice, avec un rôle limité pour le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le parquet. La Cour a déclaré que la répartition des affaires et la nomination des juges relèvent des prérogatives de l’autorité judiciaire, rendant ces dispositions contraires aux articles 1 et 107 de la Constitution.

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